Les premières affaires tranchées par le MAT
2023 a été une année charnière pour le MAT. Non seulement son processus de création a été achevé, mais les premières affaires ont également été tranchées et finalement rendues publiques en janvier 2024. En les statuant, les juges du MAT ont pu résoudre certains des défis les plus importants, soulignés dans la première partie, concernant la colocalisation réelle de ce Tribunal. dans la mer des IAT.
Le premier jugement concernait des allégations portées par MK et C contre l’EUFOR en novembre 2022. Ils affirmaient que la mission faisait illégalement une distinction dans la réglementation régissant les avantages sociaux, y compris les indemnités de départ, les heures supplémentaires et les congés de maladie payés, entre des catégories d’employés similaires à celles de l’EUFOR. au détriment des candidats. En outre, ils ont plaidé en dommages-intérêts moraux pour refus de justice en raison du retard injustifié dans la création du Tribunal. En reconnaissant à la fois la discrimination et les dommages et intérêts pour déni de justice, le MAT a partiellement fait droit aux demandes et a rendu son premier jugement (MAT/EUFOR/01) le 2sd Septembre 2023. Le 22sd En septembre, l’EUFOR a déposé une requête en révision. Elle a été rejetée par le MAT le 6ème novembre car il ne répondait à aucune des exigences incluses dans la règle 49 (a) MAT ROP. Ainsi, l’EUFOR a été condamnée à indemniser les requérants pour le retard dans l’exécution de l’arrêt (MAT/EUFOR/03).
Concernant le deuxième jugement, le MAT a été saisi d’un appel déposé en juillet 2022 par Monsieur M contre l’EUFOR. Dans sa décision finale, le commandant de l’EUFOR a rejeté la demande de l’appelant visant à engager une procédure disciplinaire contre son superviseur et à obtenir une indemnisation pour violations des droits du travail, problèmes médicaux liés au travail et harcèlement présumé. Devant le MAT, le requérant a demandé l’annulation de la décision définitive, l’ordre du Tribunal d’ouvrir une procédure disciplinaire et une indemnisation pour les manquements contractuels et les problèmes médicaux mentionnés. Le 30ème En septembre, le MAT a rejeté le recours (MAT/EUFOR/02), arguant que le requérant n’avait étayé aucune de ses affirmations par des preuves suffisantes.
Compétence sur l’EUFOR
En tant qu’employeur des requérants, l’EUFOR a agi en tant que défendeur dans toutes les affaires et a demandé en vain la révision du premier jugement. Opérant en dehors de l’autorité de l’OTAN, la compétence du MAT n’est pas basée sur la règle 2 (a) (2) des ROP MAT. Ainsi, le Tribunal doit vérifier si les exigences de la règle 2 (c et d) sont remplies, qui subordonnent la compétence du MAT à un accord entre une organisation internationale ou nationale coopérant avec des missions dirigées par l’OTAN et l’OTAN elle-même. Pour ce faire, les juges se sont penchés d’abord sur la qualification juridique de l’EUFOR puis sur l’existence de l’accord de coopération susmentionné signé avec d’éventuelles missions de l’OTAN.
L’analyse de la qualification juridique de l’EUFOR a été traitée différemment par les deux panels. Dans MAT/EUFOR/01, le MAT a seulement souligné lors des accords Berlin Plus que «la base juridique qui a créé l’EUFOR» (par. 35). A l’inverse, dans l’affaire MAT/EUFOR/02, les juges, en examinant si le droit de l’UE est applicable, ont estimé que «L’EUFOR n’est pas un organe de l’Union européenne, mais une organisation internationale sui generis« , sur la base d’une action commune 2004/570/PESC du Conseil, et « une force multinationale de stabilisation» créée suite à la résolution 1575 (2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies (para. 80). « Le premier prévoit que la mission »sera réalisé en faisant appel aux moyens et capacités communs de l’OTAN» (Art. 1.3), tandis que ce dernier déclare que l’EUFOR coopérera avec le QG de l’OTAN à Sarajevo (para.10). Ce raisonnement est significatif. Si le Tribunal avait reconnu que l’EUFOR était un organisme de l’UE, les requérants auraient alors dû saisir la CJUE en vertu de l’art. 270 du Traité sur le fonctionnement de l’UE, alors que le MAT aurait été incompétent.
Concernant l’accord de coopération, les deux panels sont parvenus aux mêmes résultats en parcourant des chemins différents. Dans MAT/EUFOR/01, le MAT a estimé que les accords Berlin Plus étaient suffisants pour constituer la coopération avec l’OTAN et la mission, puisqu’il a déclaré que ces accords «établi, entre autres, les conditions de coopération et d’assistance mutuelle entre l’OTAN et l’UE en ce qui concerne la mission dans les Balkans» (par. 35). A l’inverse, dans cette dernière affaire, les juges n’ont pas fait référence à ces accords, alors qu’ils ont considéré que l’EUFOR avait implicitement accepté la compétence du Tribunal en mettant en œuvre le statut du personnel prévoyant le MAT dès 2021 (par. 47). En outre, comme l’a noté le MAT dans la deuxième affaire, l’EUFOR n’a jamais contesté la compétence du Tribunal dans ses écritures (par. 47).
Contrôle judiciaire des actes réglementaires
Une position importante adoptée par le Tribunal concerne l’examen des actes réglementaires d’IO régissant la relation de travail avec le personnel. Ce n’est pas une nouveauté dans l’IAL tant qu’ils ont des effets individuels sur les candidats. Comme nous l’avons vu dans la première partie de cet article, de nombreux tribunaux l’ont fait, même si cette décision requiert de la prudence quant aux effets juridiques généraux qu’elle produit (TAOIT 3146).
Dans l’affaire MAT/EUFOR/01, les requérants faisaient valoir que le statut du personnel régissant les prestations sociales était contraire au principe de non-discrimination et d’égalité de salaire pour un travail égal. Le MAT a déclaré que, bien qu’il n’ait aucun pouvoir sur les décisions réglementaires, il peut «déclarer incidemment l’illégalité d’une norme ou d’un ensemble de normes spécifique une fois qu’il examine une décision administrative donnée sur la base de ces normes» (par. 30). Il convient de noter que le MAT a examiné les actes généraux dans la mesure où ils affectaient indirectement les requérants. En effet, dans l’affaire MAT/EUFOR/02, le Tribunal n’a examiné aucun statut du personnel car celui-ci ne modifiait pas la situation juridique du requérant. Ainsi, le MAT s’est aligné sur les autres IAT en conditionnant sa compétence sur lesdits actes à l’existence d’une décision administrative finale contestée (WBAT 23). Cela suggère que les effets de cette décision ne s’étendent pas automatiquement au personnel se trouvant dans une situation similaire, car ils ne sont pas visés par la décision administrative contestée.
Principes généraux et fécondation croisée
À l’instar d’autres jurisprudences de l’IAT, le MAT s’est montré plutôt proactif en s’appuyant sur des principes généraux. Le Tribunal a reconnu leur existence en tant que source d’IAL, leur fonction consistant à remplir lacunes, et leur capacité à interpréter les dispositions. En outre, le Tribunal a emprunté à la jurisprudence d’autres tribunaux en s’appuyant de manière générale sur leur jurisprudence, en faisant référence à des décisions spécifiques (par. 84 MAT/EUFOR/02) et en citant des passages de leurs argumentations (par. 53 et 53 MAT/EUFOR/02). 01). Il est à noter que le MAT est l’un des rares IAT (Art. III du Statut de l’AT du FMI) à bénéficier d’une disposition statutaire mentionnant «principes généraux de l’administration internationale loi» comme source applicable (règle 4 (m)).
Les principes d’égalité de salaire pour un travail égal et de non-discrimination constituent le fondement juridique du MAT/EUFOR/01. Le Tribunal a d’abord reconstruit son contenu juridique en citant des passages importants de deux décisions historiques, à savoir la décision 2011-UNAT-177, qui explique la nécessité de déterminer les raisons juridiques pour différencier les affaires, et la décision TAOIT 2313, qui identifie les obligations positives de l’OI découlant à partir des principes. Ensuite, elle a réexaminé les dispositions du statut du personnel jugées contraires à ces principes. Par conséquent, le Tribunal a conclu que le statut du personnel régissant les congés de maladie et les rémunérations sévères différenciait de manière déraisonnable entre les catégories de personnel jugées similaires. En outre, le Tribunal a reconnu que l’EUFOR n’avait pas rempli son obligation de créer des voies de recours alternatives pour ses employés, empêchant ainsi les requérants d’accéder à la justice en temps utile. Concrètement, quatre années se sont écoulées entre l’adoption de la décision finale par le commandant et la création du Tribunal, entraînant un préjudice moral pour les requérants.
La pertinence des principes généraux MAT/EUFOR/02 est moins intense, bien que présente. Face aux allégations de harcèlement de la part du supérieur du requérant, le MAT, en raison de l’absence de réglementation écrite en la matière, a fait peser la charge de la preuve sur le plaignant. Bien que le tribunal ne l’ait pas explicitement mentionné comme principe général, le charge de la responsabilité Ce principe régit les procédures nationales, internationales et IAL (TAOIT 3318). Par ailleurs, pour justifier l’application de ce principe, le MAT a énuméré son utilisation dans la jurisprudence d’autres TAI, tels que le NAT et le TAOIT, en rappelant des jugements spécifiques (para. 84).
Les IAT ne révèlent généralement pas le processus cognitif conduisant à l’identification d’un principe général. Cependant, ils s’appuient souvent sur la jurisprudence de leurs homologues pour démontrer que leur application n’a rien de révolutionnaire. Par conséquent, la fertilisation croisée entre les IAT joue un rôle normatif car elle fournit une source applicable pour régler le cas en question et développe progressivement un ensemble commun de principes. En recourant aux cas de ses homologues, le MAT s’est révélé être un membre actif dans la mer des principes d’emprunt des IAT et en les adaptant au contexte particulier dans lequel il opère.
Conclusion
Comme le prévoyait De Cooker, le phénomène de prolifération des IAT ne s’est pas arrêté. Au cours des dernières décennies, les OI ont modernisé l’IAL en réformant ou en créant de nouveaux tribunaux, tandis que les juges de l’IAT répondaient aux besoins substantiels de la loi. Cela s’est reflété dès la première année du MAT. D’une part, son acte constitutif reflète les particularités du contexte dans lequel s’inscrit ce Tribunal. D’autre part, dès les premiers jugements, les juges se sont montrés conscients de l’existence d’expériences d’autres IAT auxquelles ils pouvaient s’inspirer. Cependant, le voyage ne fait que commencer. Il appartient maintenant aux juges du MAT de transformer ce Tribunal d’un simple nouveau poisson dans la mer de l’IAL à un nouveau venu à admirer.
Le message reflète les opinions de l’auteur, exprimées à titre personnel, et n’engage ni le MAT ni le JFC Naples.