Richard de La Tour AG sur les marques et la juridiction d’ancrage dans Beverage City & Lifestyle. – loi gavc – geert van calster

defendeur principal

Je suis en pause avec la famille jusqu’après Pâques, donc je ne m’occupe que lentement d’écrire des articles de blog. Il y en a un ou deux dans la file d’attente, et j’espère les éliminer d’ici peu. ]

Dans l’affaire C‑832/21, Beverage City & Lifestyle GmbH contre Advance Magazine Publishers Inc., Richard de la Tour AG, prise d’avis il y a quelques semaines. La réclamation concerne une contrefaçon de marque entre un titulaire domicilié aux États-Unis d’une marque de l’UE et ses fournisseurs de l’UE en Pologne et en Allemagne. L’AG suggère que le mécanisme de jonction de l’article 8, paragraphe 1, puisse s’appliquer dans le cas où le demandeur in limine litis (au début de la procédure) prouve le rôle du défendeur principal dans la chaîne d’infractions.

Le contexte est le règlement 2017/1001 sur les marques de l’Union, qui contient des règles de compétence distinctes discutées dans ia AMS Neve, mais il laisse intact le mécanisme de défense d’ancrage de l’A8(1) Bruxelles Ia.

(34) ff l’AG profite de l’occasion pour clarifier la CJUE Nintendo, en ce qui concerne la condition de «même situation juridique» de l’article 8)1) de la CJUE : l’AG suggère à la Cour de préciser que l’application de lois nationales différentes en raison de portée territoriale des droits de propriété intellectuelle, ne s’oppose pas à ce qu’il en soit de même en droit dans le cas d’une marque de l’Union.

Ensuite, l’AG examine les questions également pertinentes dans ia CJEU C‑145/10 Painer, à savoir la question de l’identité de fait, et plaide pour une interprétation souple même si les défendeurs en cause ne sont pas liés contractuellement. Il suggère, entre autres, que cela irait à l’encontre de l’intention du règlement d’obliger le demandeur à prouver que le défendeur principal est le principal instigateur de l’infraction. Dans le même ordre d’idées, le fait que le défendeur principal ne soit pas une société elle-même mais plutôt l’un de ses administrateurs, domicilié dans un autre État membre, n’empêche pas, selon l’AG, d’être utilisé comme défendeur principal, à condition (77) que le demandeur prouve au début de la procédure que le réalisateur s’est activement livré à l’infraction ou aurait dû en avoir connaissance mais ne l’a pas arrêtée.

On peut voir le mérite de l’approche de l’AG en ce qu’elle, comme il le suggère également, aborde la question de l’abus du mécanisme du défendeur principal. D’un autre côté, cet engagement avec certains des mérites de l’affaire soulève toujours la question de l’intensité que cela peut/doit être au stade juridictionnel sans conduire à un « mini » procès ». Il peut être préférable de conclure simplement qu’en tant qu’administrateur d’une société, on ne devrait pas s’étonner d’être utilisé comme point d’ancrage juridictionnel des infractions de cette société, dans son lieu de domicile.

Geert.

Droit international privé de l’UE, 3e éd. 2021, 2.482 et suiv.

Author: Isabelle LOUBEAU