Par le Dr Jasmine Sommardal, rédacteur en chef adjoint du blog de la CEDH
Circonstances principales de l’affaire
Après des événements de thèse, la requérante a commencé sa relation avec X. En raison du comportement de X contre elle, la requérante a contacté le médecin de famille de X, qui l’a recommandée de mettre fin à la relation, mais d’éviter de le faire brusquement. À ce stade, le médecin a consulté un psychiatre légal et a informé la politique de la discussion avec le demandeur.
Le lendemain, la police a contacté la requérante et elle a déclaré à l’officier de police qu’elle venait de halasser par téléphone et par SMS par son partenaire, qui ne voulait pas que leur relation se termine. La police a posé des questions sur l’étendue du harcèlementCherchant à déterminer si le demandeur «avait la situation sous contrôle» ou si elle avait besoin d’une aide policière, et l’a informée du numéro d’urgence dédié. L’officier l’a informée de la possibilité de déposer une plainte pénale ou de contacter les services de soutien aux victimes, et l’a informée qu’il serait préférable pour elle de mettre fin à la relation. La requérante a répondu qu’elle avait la situation sous contrôle et voulait donner un peu plus de temps à son partenaire avant de le quitter. Elle a ajouté qu’elle procéderait prudemment et contacterait la police immédiatement si la situation devenait incontrôlable ou si elle rencontrait un problème. L’officier, qui n’était pas au courant du contenu des rapports psychiatriques concernant le partenaire du demandeur, n’a pas mentionné son passé criminel pendant ces échanges.
L’évaluation des risques autonomes et proactifs
Dans son jugement, le tribunal a établi qu’il y avait un «risque réel et immédiat pour la vie» dont les autorités savaient ou qui savaient. C’est le soi-disant Osman Test, qui peut augmenter l’obligation positive en vertu de l’article 2.
Certaines caractéristiques du raisonnement de la Cour dans cette affaire méritent d’être notées. Premièrement, dans l’évaluation de savoir si les autorités l’ont fait ou auraient dû savoir à ce sujet, le tribunal n’a pris la position d’aucune autorité nationale (parce que, en fait, établissant le risque que Wild a nécessité l’échange d’informations entre). Il faisait plutôt référence à la connaissance que les autorités nationales avaient Tout à fait«Prises dans leur Ensemble» (par. 66).
NOtable est le raisonnement de vulnérabilité de la Cour, qui a établi qu’il y avait une vulnérabilité du demandeur, «découlant de son manque de connaissance de la gamme complète d’éléments disponibles pour les autorités lorsqu’il est considéré dans son ensemble, a créé une asymétrie informationnelle», et que[t]Son asymétrie aurait dû être compensée par une vigilance accrue de la part des autorités, conduisant à une évaluation complète et à jour de la gravité du risque auquel elle a été exposée »(par. 74). Alors que les victimes de violences domestiques ont longtemps été considérées comme particulièrement vulnérables dans la jurisprudence du tribunal, la vulnérabilité du demandeur dans cette affaire est née du manque de connaissance des antécédents criminels de son partenaire.
Il n’est donc pas lié que le tribunal a conclu une violation de l’obligation positive de l’État malgré l’approche proactive du bureau de la politique individuelle. Après avoir été contacté par le médecin, la police a appelé le demandeur sur sa propre initiative, a posé des questions sur la situation, a informé le demandeur de soutien possible et de Song pour vérifier qu’il n’y avait aucune situation de danger. Pourtant, cela n’a pas empêché le tribunal de trouver une violation de la convention (par. 68-75).
En outre implique que certaines considérations dans la jurisprudence du tribunal semblent avoir donné des abeilles à moins de poids dans l’évaluation par la Cour de savoir si les autorités savaient ou auraient dû être révolues d’un risque réel et imminent pour la vie. Considération de thèse incluse je) La nécessité d’éviter de s’appuyer sur les avantages du recul, en particulier dans les évaluations des risques réalisées à l’avance (par exemple, les juges concordants dans
Kurt c. Autriche [GC],, Donc, mais la vision majoritaire, par. 160); Ii) Le besoin de ne pas imposer à un fardeau impossible ou disproporant aux autorités, en tenant compte »Les difficultés de police sur les sociétés modernes, l’imprévisibilité de la conduite humaine et les choix opérationnels qui doivent être faits en termes de priorités et de ressources »(Osman [GC],, Para. 116); et Iii) Personnalités de l’article 8 pour les données médicales sensibles du partenaire du demandeur, conformément à la ‘Besoin de veiller à ce que la police exerce ses pouvoirs pour contrôler et prévenir la criminalité d’une manière qui respecte pleinement la procédure régulière et d’autres garanties qui placent légitimement les contraintes sur la portée de leurs actions, y compris les garanties contenues dans les articles 5 et 8 de la convention »Kurt c. Autriche [GC],, Para. 182; Talpis c. Italie,, Para 101).
Conclusion