Pologne contre LC CORP BV. Un deuxième refus pour l’anti-poursuite ISDS Achmea / Komstroy, suite à l’Espagne contre Blasket Renewable Investments LLC et ajoutant au brouillard ECT.

le tribunal

Dans l’affaire Pologne contre LC Corp BV, le tribunal de première instance d’Amsterdam a rejeté à la mi-mars la demande d’injonction anti-poursuite de la Pologne, qui aurait interdit à LC Corp de demander l’arbitrage de la CNUDCI dans le cadre du défunt TBI Pologne-Pays-Bas, avec Londres comme siège curial.

L’affaire fait écho à celle de Royaume d’Espagne contre Blasket Renewable Investments LLC, dans laquelle le tribunal d’Amsterdam avait précédemment refusé d’entendre une demande d’injonction anti-poursuite de l’Espagne pour empêcher les investisseurs renouvelables d’appliquer les sentences arbitrales aux États-Unis : voir le résumé de Josep Galvez ici. Cette affaire a toutefois rencontré entre-temps une réaction tout à fait opposée de la part d’un juge américain, qui a estimé fin mars que l’Espagne jouissait de l’immunité souveraine dans l’affaire et qu’en raison de l’autorité de la CJUE Komstroy, ni l’Espagne ni le défendeur n’avaient le pouvoir de signer jusqu’à l’arbitrage, rejetant ainsi la demande de confirmation d’une sentence arbitrale rendue en vertu du traité sur la Charte de l’énergie. À son tour, cette décision est en contraste avec les ordonnances antérieures en 9REN contre le Royaume d’Espagne autre NextEra contre le Royaume d’Espagne comme Curtis le résume ici. La Cour d’appel entendra maintenant ces questions.

Le cas, comme Géraldo Vidigal me l’a rappelé, rappelle également la décision interlocutoire dans ECLI:NL:RBAMS:2022:5772, impliquant également la Pologne mais dans cette affaire avec une société néerlandaise anonyme défenderesse. Dans cet arrêt, la procédure d’arbitrage a été suggérée comme le seul moyen actuellement disponible pour la société d’avoir sa journée devant le «tribunal», étant donné que, selon le juge, la crise de l’État de droit polonais remet en question l’impartialité des tribunaux polonais, et le tribunal alternatif des investissements de l’UE n’est pas encore opérationnel. Johannes Hendrik Fahner discute de ce cas ici.

En l’espèce, le tribunal considère tout d’abord que L’exception d’arbitrage de Bruxelles Ia n’est pas engagé, car le cœur de l’affaire, suggère-t-il, est de savoir si la poursuite d’une procédure d’arbitrage malgré CJUE Achmea, constitue un abus de procédure. L’affaire, selon elle (4.3), n’a pas pour objet les questions posées au tribunal arbitral, d’où l’exception d’arbitrage n’est pas en jeu.

4.5 la Cour loi applicable soutient que les parties ont fait le choix de la loi néerlandaise en vertu de l’article 14 Rome II, obiter suggérant que la conclusion du locus damni en vertu de la règle générale de l’article 4(1) de Rome II n’est pas évidente : le préjudice d’une poursuite abusive de la procédure d’arbitrage , être situé aux Pays-Bas ? Je ne comprends pas tout à fait pourquoi la Cour discute du droit applicable (à part le fait que les tribunaux néerlandais doivent le faire proprio motu.

4.12 le tribunal se réfère à la compétence du tribunal. Je siège de la curie étant situé en dehors de l’UE, à Londres, est un élément crucial dans le raisonnement de la cour, malgré la CJUE Achmea : il n’est pas clair à première vue que le tribunal refusera d’entendre l’affaire. Compte tenu du brouillard général concernant les conséquences de la jurisprudence de la CJUE sur l’arbitrage extra-UE, les questions ne sont pas clairement sans fondement et ne peuvent donc pas constituer un abus.

Avec développements récents en Australie (article de blog imminent), encore plus proverbial s **** ECT frappe le ventilateur. À mon humble avis, cette énigme ne sera pas résolue par des achats de forums de plus en plus procéduraux avec des résultats contradictoires.

Geert.

Author: Isabelle LOUBEAU